Tabac et loi en France

Afin de lutter contre la première cause de mortalité prématurée évitable dans notre pays, la législation française n’a cessé de progresser depuis la loi « Veil » de 1976, pionnière en matière de lutte contre le tabagisme. Ce dossier recense les principaux textes de loi anti-tabac actuellement en vigueur, par ailleurs retranscrits dans le Code la santé publique.

Pour chaque partie, un bref sommaire vous est proposé afin de vous guider dans votre consultation.

Le Code de la santé publique

Sommaire du Code de la santé publique

 

Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage

Il s’agit des principales dispositions d’ordre général relatives à la lutte contre le tabagisme, qui se trouvent dans la partie intitulée « Lutte contre les maladies et dépendances » (Troisième partie du Code de la santé publique, Livre V, Partie législative).

 

Les articles L 3512-1 et suivants : les dispositions communes relatives au tabac, à ses modalités de vente et à son usage dans les lieux dits collectifs

 

Ces articles définissent les produits du tabac et leurs ingrédients : Articles L 3512-1 et s. CSP

♦ posent le principe d’interdiction de toute forme de publicité et de propagande en faveur du tabac (définition et exceptions), ainsi que de toute opération de parrainage ou mécénat contournant cet interdit : Articles L 3512-4 à L 3512-6 CSP

♦ comportent diverses mesures liées aux modalités de vente du tabac (interdiction : des distributeurs automatiques et de toute forme de distribution gratuite de tabac, des paquets de moins de 20 ou de plus de 20 cigarettes qui ne sont pas composés d’un nombre de cigarettes multiple de cinq – avec dispositions similaires pour le tabac « à la coupe » de moins de 30 grammes ; interdiction de la vente de tabac aux mineurs de moins de 18 ans ; enfin, l’obligation pour le vendeur, de contrôler l’âge de chaque client et le respect d’un périmètre dit « de sécurité » en marge des lieux d’éducation, de formation ou d’accueil de la jeunesse en cas de création d’un nouveau lieu de vente) : Articles L 3512-10 à L 3512-14 CSP

♦ déterminent la composition du tabac et ses émissions (teneurs maximales autorisées en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes, interdiction de divers arômes et additifs dans les cigarettes et tabacs à rouler, y compris les filtres, capsules, papiers de ces produits et tout dispositif technique visant à en modifier l’odeur, le goût et la combustion – avec l’interdiction des cigarettes « mentholées » à compter du 20 mai 2020 ; enfin, l’obligation pour les fabricants et importateurs de tabac, de communiquer en amont aux autorités la liste complète des ingrédients utilisés, ainsi que toute étude liée à la consommation et à la mise sur le marché de nouveaux produits) : Articles L 3512-15 à L 3512-19 CSP

♦ déterminent les caractéristiques des emballages du tabac (les paquets, emballages et suremballages des cigarettes et tabacs à rouler ainsi que leurs papiers, sont neutres et uniformisés, c’est-à-dire non incitatifs à la consommation, ne ressemblant ni à un produit alimentaire ni cosmétique et ne comportant aucun message, symbole, nom, marque commerciale ou signe figuratif ; tous les conditionnements des produits du tabac à fumer comportent des avertissements sanitaires combinant photographie et message informatif, les produits du tabac sans combustion et papiers à rouler les cigarettes ne portant que des messages sanitaires « simples » sans photos ; enfin, un identifiant unique est apposé sur chaque unité de conditionnement des produits du tabac afin d’en assurer notamment l’authenticité et la traçabilité): Articles L 3512-20 à L 3512-22 CSP (relatifs au conditionnement) ; puis les Articles L 3512-23 à L 3512-26 CSP (sur la traçabilité des produits)

♦ visent à une plus grande transparence, avec une communication annuelle en direction des autorités publiques des sommes consacrées par les acteurs du tabac aux activités de « lobbying » (définition de ces dépenses) : Article L 3512-7 CSP

♦ posent le principe général d’interdiction de fumer dans les lieux collectifs : Articles L 3512-8 et suivants du CSP.

 

Pour aller plus loin

Les articles du Code de la santé publique sont accessibles ici :

 

Les articles L 3512-1 et suivants : les dispositions relatives aux produits dits du vapotage, à leurs modalités de vente et à leur utilisation

 

Ces articles définissent les dispositifs électroniques de vapotage, les flacons de recharge et ingrédients : Articles L 3513-1 à L 3513-3 CSP

♦ posent le principe général d’interdiction de toute forme de publicité et de propagande en faveur du vapotage (définition et exceptions, dont font partie les lieux de vente où des affichettes non visibles de l’extérieur sont autorisées), ainsi que de toute opération de parrainage ou mécénat contournant cet interdit  : Article L 3513-4 CSP

♦ déterminent la composition des produits issus du vapotage (définition et qualité des ingrédients et additifs autorisés ou prohibés, fixation de seuils de la nicotine contenue dans les recharges et contrôle de sa diffusion auprès du consommateur, communication en amont auprès des autorités publiques par les fabricants et importateurs de produits du vapotage contenant de la nicotine de données toxicologiques complètes et de fabrication ; enfin, tenue par ces mêmes acteurs du vapotage, d’un registre des effets indésirables présumés de ces produits sur la santé) : Articles L 3513-7 à L 3513-14 CSP

♦ déterminent les caractéristiques des emballages des produits du vapotage (définition du volume maximal des cartouches et flacons ; tous les emballages et suremballages des produits du vapotage contenant de la nicotine informent le consommateur – notice accompagnant le conditionnement, composition intégrale du liquide chargé en nicotine, teneur moyenne en nicotine et quantité diffusée, et avertissement sanitaire ; enfin, les emballages et suremballages des produits du vapotage et les produits avec nicotine sont non incitatifs à la consommation, ne ressemblent ni à un produit alimentaire ni cosmétique et ne comportent en ce sens aucun message, symbole, nom, marque commerciale ou signe figuratif prohibé) : Articles L 3513-15 à L 3513-19 CSP

♦ posent le principe général d’interdiction de vente ou distribution gratuite des produits du vapotage en direction des personnes mineures (avec l’obligation pour le vendeur de contrôler l’âge de chaque client) : Article L 3513-5 CSP

♦ posent le principe général d’interdiction de vapoter dans les lieux de travail et moyens de transports collectifs, ainsi que dans les lieux d’enseignement scolaire et d’accueil des mineurs : Article L 3513-6 CSP.

 

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Pour aller plus loin

Les articles du Code de la santé publique sont accessibles ici :

 

Les articles L 3515-1 et suivants : les dispositions pénales encadrant la lutte antitabac

Cette partie du Code de la santé publique :

  • encadre l’action en justice pour veiller au respect de la loi « Evin »: Article L 3515-7
  • prévoit les sanctions applicables en cas d’infraction à l’interdiction de toute forme de publicité ou propagande, y compris concernant les produits eux-mêmes ( : conditionnement et composition non conformes notamment), pour les fabricants de tabac, les fabricants de produits du vapotage et leurs complices : Articles L 3515-3 à L 3515-6 CSP
  • détermine les différents agents compétents pour contrôler le respect de l’interdiction de fumer : Articles L 3515-1 et L 3515-2 CSP.

 

Pour aller plus loin

Les articles du Code de la santé publique sont accessibles ici :

 

Le Code de la santé publique, partie réglementaire : articles R 3512 – 2 et suivants concernant la vente aux mineurs et les interdictions de fumer/vapoter

Cette partie du Code de la santé publique rappelle notamment le principe d’interdiction de vente et de distribution gratuite de tabac et de produits du vapotage aux mineurs de moins de 18 ans (Articles R 3515-5 et R 3515-6 CSP) au sein des débits et lieux de revente ou tout autre commerce vendeur.

Elle se matérialise notamment par une affiche visible du public dont le modèle est fixé par un arrêté du 22 août 2016. Cet affichage rappelle l’obligation pour le vendeur de s’assurer de la majorité de son client, et à défaut les poursuites judiciaires dont il peut faire l’objet.

 

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Pour aller plus loin

Les avertissements sanitaires obligatoires sur les unités de conditionnement des produits du tabac et produits du vapotage

Suite à la loi de santé de 2016 (Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé), la réglementation relative au conditionnement des produits du tabac a été renforcée et les produits du vapotage font également l’objet d’un encadrement. L’ensemble de ces produits, leurs filtres ou papiers (pour le tabac), ne peuvent être constitutifs d’une forme d’incitation à la consommation quelle qu’elle soit. Il en est de même de leurs emballages ou de tout autre emballage extérieur. Ainsi : les emballages des cigarettes et des tabacs à rouler sont neutres et uniformisés depuis le 20 mai 2016, et les emballages des produits du vapotage contenant de la nicotine sont strictement réglementés.

L’arrêté du 15 avril 2010 qui avait permis l’apparition des premiers avertissements sanitaires combinés (texte et photo) sur les produits du tabac a été abrogé le 21 mai 2016 suite à l’instauration des emballages standardisés, dits paquets neutres.

Aujourd’hui, les paquets de cigarettes et de tabacs à rouler : portent tous la même couleur, les mêmes modalités d’inscription de la marque et des avertissements sanitaires « élargis » (65 % du paquet, contre 30 et 40 % auparavant), apposés en haut des paquets pour en accroître la visibilité.

 

Au regard de l’article L 3512-22 CSP, les produits du tabac à fumer comprennent ainsi :

♦ Un avertissement sanitaire apposé deux fois, comportant notamment des informations relatives au sevrage tabagique et cet avertissement est combiné avec une photographie

♦ Un avertissement général

♦ Et un message d’information.

Les produits du tabac sans combustion comprennent un avertissement sanitaire apposé deux fois.

Les unités de conditionnement du papier à rouler les cigarettes portent : un avertissement général et un avertissement comportant notamment les informations relatives au sevrage tabagique.

Tout emballage, y compris extérieur, des produits du vapotage contenant de la nicotine mentionne (Articles L 3513-16 et L 3513- 17 CSP) :

♦ La composition intégrale du liquide contenant de la nicotine

♦ La teneur moyenne en nicotine et la quantité diffusée par dose

♦ Le numéro de lot

♦ Une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants

♦ Un avertissement sanitaire apposé deux fois

♦ Et enfin une notice dont les caractéristiques sont définies par arrêté.

Un arrêté du 19 mai 2016 précise l’ensemble des modalités d’inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement de ces produits.

 

Pour aller plus loin

 

Les arômes dans la composition des produits du tabac et e-cigarettes

Les produits du tabac proposés à la vente évoluent sans cesse. Depuis l’apparition en 2005 de cigarettes aux goûts nouveaux comme le chocolat ou la vanille, l’offre s’est largement diversifiée et étendue à l’ensemble des produits (en premier lieu le tabac à rouler, moins cher, qui est devenu un substitut majeur des cigarettes industrielles).

Le menthol, utilisé depuis de nombreuses années par les fabricants, a joué en son temps le même rôle que les nouvelles saveurs très sucrées aujourd’hui répertoriées.

Les documents internes des industriels révèlent en effet que la douceur d’une cigarette est très importante pour les consommateurs. Déjà en 1972, un document de RJ Reynolds présentait un rapport sur une étude qualitative relative aux arômes, démontrant par exemple que les cigarettes aromatisées bénéficient d’un très bon potentiel pour atteindre les jeunes (18-35 ans), pouvant plus facilement s’identifier à un style de vie [1].

 

Face à ce stratagème ancien qui a pris une ampleur nouvelle ces dernières années, le législateur français a réagit.

 

Tout d’abord avec la loi dite « Bachelot » (Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires) qui a permis de compléter le Code de la santé publique en interdisant les cigarettes aromatisées dont la teneur en ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée dépassait un certain seuil.

Aujourd’hui, la composition de l’ensemble des produits (tabac et vapotage) est règlementée ( : Articles L 3512-16 et L 3513-7 CSP). Les ingrédients et additifs utilisés ne doivent pas contribuer à détourner l’interdiction en vigueur de toute forme de publicité ou propagande en faveur du tabac et du vapotage, ou encore en modifier le goût, l’odeur et l’intensité.

Au niveau des cigarettes et du tabac à rouler tous les arômes attractifs (comme les arômes de confiserie, de parfums etc.) sont interdits. L’interdiction du menthol est effective depuis le mois de mai 2020.

 

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Articles L 3512-15 et s. CSP 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000032549029&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20190325 »

Articles L 3513-7 et s. CSP 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000032549331&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20190325 ».

Pour l’OMS, cette stratégie visant à présenter des produits plus attrayants et soi-disant moins nocifs n’est qu’une variante « des campagnes de lancement de cigarettes « légères » et « à faible teneur en goudrons » qui ont si efficacement fidélisé les consommateurs, racolé de nouveaux clients et fait échec à la lutte antitabac au XXe siècle »[2].

Les cigarettiers continuent à berner leurs anciens et nouveaux clients de manière de plus en plus insidieuse en leur offrant, avec leurs nouveaux produits parfumés, l’illusion de la sécurité. Mais pour grand nombre d’entre eux, on ne dispose que de très peu d’informations exactes et franches sur leurs ingrédients, leur apport en substances toxiques et leurs effets sur la santé.

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(NB : La vanilline est parmi les composants multiples de l’arôme naturel de la vanille, le plus important et le plus caractéristique. Elle est utilisée dans la création d’arôme vanille, chocolat et banane. L’éthylvanilline présente un pouvoir aromatisant 2 à 4 fois plus grand)


[1] 501283430 à 501283431, RJ Reynolds, 18 décembre 1972.

L'interdiction de fumer et de vapoter

Les nouveaux espaces sans tabac

La création d’espaces extérieurs sans tabac est fortement recommandée aux niveaux international et européen afin de protéger l’ensemble de la population à l’égard du tabagisme passif, aider les fumeurs dans le processus de l’arrêt et surtout débanaliser la consommation de tabac notamment à l’égard des plus jeunes. En France, cette mesure s’inscrit dans le cadre du Programme national de lutte contre le tabac 2023-2027 appelant à une Génération sans tabac à l’horizon 2032.

 

Télécharger le décret du 27 juin 2025

Télécharger l’arrêté du 21 juillet 2025

Le décret Bertrand

♦ fixe les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif (lieux d’accueil du public, lieux de travail, transports en commun et écoles)

♦ rappelle que, sauf cas particuliers, le principe d’interdiction de fumer s’applique dans les lieux fermés et couverts

♦ détermine et fixe les conditions de mise à disposition des fumeurs d’un espace éventuel spécifique, lorsque cette disposition est autorisée,

♦ détermine les sanctions applicables en cas de non respect du principe d’interdiction de fumer (pour le gérant et pour le fumeur).

Téléchargez le décret en PDF

 

Diverses circulaires sont venues détailler et expliquer cette mesure importante. Une circulaire du Ministère de la santé en date du 29 novembre 2006 répond ainsi aux problématiques spécifiques à sa mise en œuvre (champ d’application de la mesure, accompagnement en direction des fumeurs, contrôles et sanctions encourus).

Télécharger la circulaire en PDF

La circulaire du 17 septembre 2008 relative aux espaces extérieurs (terrasses, patios…)

 

Elle rappelle l’application du principe d’interdiction de fumer aux espaces intérieurs.

Elle détermine les conditions d’aménagement des terrasses des lieux « de convivialité », devenues par défaut dans nombre d’établissements « lune véritable zone fumeurs ». Pour ce faire, la terrasse doit rester un espace extérieur : ouverte totalement sur l’une de ses façades, ou découverte (sans toit), et séparée/ fermée du reste de l’établissement.

Téléchargez la circulaire en PDF

La signalétique relative à l’interdiction de fumer et de vapoter

 

Depuis le 1er février 2007, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail, dans les établissements de santé, dans les transports en commun, et dans toute l’enceinte des établissements d’enseignement ou destinés à accueillir des mineurs, y compris les aires de jeux collectives (extérieures ou non).
Il est également interdit de fumer dans un véhicule en présence d’un enfant de moins de 18 ans.

Cette interdiction est rappelée par une signalisation apparente fixée par les textes.

L’utilisation des cigarettes électroniques est interdite : dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs, dans les moyens de transport collectif fermés ainsi que dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

Un décret est venu préciser les modalités d’application de cet interdit au sein des lieux de travail. Une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de vapoter.

La circulaire du 3 août 2011 relative à diverses mesures de lutte contre le tabagisme

Suite à une mobilisation des acteurs antitabac et après l’annonce au même moment de nouvelles mesures applicables au régime spécifique de vente de tabac sur l’Ile de la Réunion, une circulaire en date du 3 août 2011 est venue rappeler l’importance de concertation en matière de santé publique.

Nombre de décisions récentes et primordiales sous-tendant la lutte anti-tabac n’ont pas été accueillies favorablement et pèchent par conséquent dans leur application d’un manque de coordination et de mise en œuvre par les autorités compétentes. Comme souvent, la France se caractérise par l’adoption de mesures efficaces mais non suivies d’effets dans la pratique.
Ce texte a pour objectif d’expliquer les quatre dispositions suivantes tout en insistant sur l’engagement nécessaire de tous les acteurs impliqués dans celles-ci 

 

  • l’interdiction de vente de tabac aux mineurs,
  • l’interdiction des cigarettes aromatisées,
  • l’interdiction d’implantation de lieux de vente de tabac dans les zones protégées (à l’image des dispositions existantes applicables aux débits de boissons) – comprenant par exemple les piscines, terrains de sports, établissements scolaires etc,
  • l’interdiction de vendre du tabac dans les galeries marchandes des hyper et supermarchés des départements d’outre-mer (DOM) – liée à la mise en place d’un système de licence.

 

Toutes ces dispositions sont contenues dans la loi « Bachelot » (loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires).

Enfin, ladite circulaire rappelle l’importance des contrôles alliant pédagogie et sanctions, pour une meilleure application et sensibilisation souhaitée par les pouvoirs publics. Il s’agit d’impliquer les agents dans une nouvelle phase : la mise en place de plans de contrôles. Les Préfets de départements centraliseront ces données pour en dresser un bilan.

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