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Interdiction de fumer/vapoter dans les lieux publics

Interdiction de fumer/vapoter dans les lieux publics

Questions

 

Quelle est la règle générale en matière d’interdiction de fumer / vapoter ? 

La règle qui prévaut est celle d’une interdiction générale de fumer dans tous les lieux dits à usage collectif (lieux de travail et lieux accueillant du public).

Le décret « Bertrand » du 15 novembre 2006 précise également que cette règle concerne :

  • Les moyens de transports collectifs, publics ou privés.

En revanche, dans le cas particulier des taxis, il faut se référer au règlement de la compagnie.

Depuis la loi de Santé (2016), a été instaurée l’interdiction de fumer dans l’habitacle d’un véhicule en présence d’un enfant mineur.

  • Les établissements d’enseignement publics et privés (écoles, collèges, lycées – cours de récréation comprises),
  • Les centres de formation, publics ou privés (apprentis),
  • Les établissements accueillant des personnes mineures (centres de formation, d’hébergement, de pratique sportive pour mineurs, les aires de jeux collectives – espaces découverts compris), ainsi que
  • Les établissements de santé.

Cependant, en cas de long séjour, le patient peut être autorisé à fumer dans sa chambre, en respectant les règles de sécurité.

L’article 28 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé interdit l’usage de la cigarette électronique :

  • dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs,
  • dans les moyens de transport collectif fermés (train, bus, métro …),
  • dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif (Article L 3513-6 CSP).

Un décret du 25 avril 2017 (applicable au 1er octobre 2017) est venu préciser les conditions d’application de cette interdiction (notamment le cas des postes individuels). Ainsi, il est permis de vapoter, au sein d’un lieu de travail, dans les bureaux qui ne sont pas affectés à un usage collectif et d’une façon générale dans tous les locaux d’accueil du public autres que ceux énumérés ci-dessus (écoles, transports etc).
L’obligation de mettre en place un local réservé au vapotage n’a quant à elle pas été adoptée.
Partout, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de vapoter ».

 

L’interdiction de fumer s’applique-t-elle également dans les espaces extérieurs ?

Cette règlementation n’a vocation à s’appliquer qu’aux espaces clos ET couverts et doit faire l’objet d’une signalisation apparente fixée par arrêté.

Sauf exceptions prévues par les textes  (comme les écoles, les lieux accueillant des mineurs, les aires de jeux ou les quais « aériens » des Grandes Gares parisiennes), les espaces en plein air (balcons, patios, etc.) ne sont pas visés par une interdiction de fumer.

Si les espaces qui ne sont pas totalement fermés ni totalement couverts sont en général exclus du champ de la loi, il n’existe pas par ailleurs d’interdiction de fumer spécifique à l’entrée de certains bâtiments ou parvis.
Déplacer les cendriers et poubelles, apposer des affiches en extérieur, définir des périmètres au sortir des bâtiments  etc, peut être une solution pour y réguler le tabagisme. Le CNCT encourage toute initiative en ce sens.
Enfin, parce qu’à un niveau local il est toujours possible d’étendre le champ de l’interdiction – y compris aux espaces extérieurs autres que ceux déjà visés par la loi, il convient chaque fois de se rapprocher des autorités compétentes afin de connaître la réglementation applicable ».

Consultez également la réponse à cette Q°: « Comment s’applique l’interdiction de fumer dans les terrasses des cafés-restaurants ? »

et Qu’en est-il des aires de jeux ?

L’interdiction de fumer s’applique-t-elle aux immeubles d’habitation ?

En dehors des parties communes, les personnes sont autorisées à fumer dans leur logement privatif à l’intérieur comme à l’extérieur, sur leur balcon, jardin etc.

La co-propriété peut rappeler cette interdiction en ce qui concerne les parties communes (qui plus est si une personne est employée par l’immeuble, type femme de ménage, gardien etc, ces personnes devant être protégées d’une exposition au tabagisme passif sur leur lieu de travail).

En  cas de troubles de voisinage, il est  possible de s’adresser par exemple à son assureur – si des travaux sont nécessaires et susceptibles de réduire l’exposition à la fumée – ou au service de conciliation de sa Mairie afin de vous aider à trouver une issue amiable avec votre(vos) voisin(s).

De même, les agents du service d’hygiène (Mairie) peuvent parfois aider à constater ce genre de nuisance si cette dernière est majeure et donc excessive.

Les associations ayant pour objet de veiller au respect de la loi « Evin » voient leurs actions limitées au strict cadre législatif en vigueur qui ne concerne malheureusement pas l’habitat privé.
Nous ne pouvons pas contraindre une personne à ne pas fumer chez elle.

Par contre, si ce logement est aussi un lieu de travail, les obligations pesant sur tout employeur ou salarié en matière d’interdiction de fumer sont applicables.

 

 Qu’est-ce qu’un fumoir ?

Un « fumoir » est un espace clos dédié à la seule consommation de tabac. Par principe situé en intérieur,
il répond à des normes techniques (système de ventilation, d’ouverture) et des conditions d’utilisation (entretien, superficie, emplacement, signalétique) définies par le décret du 15 novembre 2006.

La création d’un fumoir n’est en aucun cas une obligation mais une possibilité pour les responsables d’établissements et de lieux de travail qui en font le choix

Il est par contre interdit d’installer un fumoir dans les lieux d’enseignement, les centres de formation ou d’accueil de mineurs et dans les établissements de santé.

La création d’un fumoir n’est pas conforme aux lignes directrices adoptées par la France en juillet 2007 à Bangkok.

L’installation d’un fumoir est vivement déconseillée notamment en raison de la jurisprudence de la Cour de Cassation du 29 juin 2005 qui va au-delà de la réglementation et qui impose aux employeurs une obligation de résultat quant à la protection de ses salariés vis-à-vis des dangers du tabagisme passif. En raison de l’absence de seuil de risque du tabagisme passif, l’existence d’un fumoir ne peut complètement protéger les personnes du risque. Il est d’autant plus indispensable de respecter strictement les consignes d’absence de service dans ces lieux.

Il doit donc être strictement réservé aux fumeurs majeurs

Le CNCT rappelle que l’efficacité des systèmes de ventilation des espaces fumeurs n’est pas scientifiquement démontrée : il n’existe pas de niveau sûr pour une protection de tous contre le tabagisme passif.

La règlementation stipule que les emplacements ainsi réservés sont :

« Des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure.

Ils respectent les normes suivantes :

1) Etre équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure. Ce système est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;

2) Etre dotés de fermetures automatiques, sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ;

3) Ne pas constituer un lieu de passage ;

4) Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d’un emplacement puisse dépasser 35 mètres carrés » (Article R 3512-4 du Code de la santé publique).

Le service maintenance de l’établissement ou l’installateur du système de ventilation attestent du bon respect de ces normes. Le responsable des lieux doit veiller à l’entretien régulier du dispositif (Article R 3512-5 CSP).

L’obligation de mettre en place un local réservé au vapotage n’a quant à elle pas été adoptée (Loi de Santé, 2016).

Comment s’applique l’interdiction de fumer / vapoter dans les terrasses des cafés-restaurants ?

Le décret du 15 novembre 2006, en interdisant aux clients des cafés-restaurants de fumer à l’intérieur, a changé les habitudes.

S’il est permis au gérant d’installer les fumeurs en terrasse, c’est parce qu’il s’agit en théorie d’un « espace extérieur », donc non règlementé par le décret d’interdiction de fumer.

Une circulaire du 17 septembre 2008 rappelle ainsi qu’une terrasse est par définition :

  • un espace clos (partiellement ou non) mais totalement découvert, OU
  • un espace couvert mais au moins ouvert sur son côté principal (façade frontale le plus souvent),
  • et surtout, un espace qui demeure cloisonné du reste de l’établissement.

Si ces conditions ne sont pas réunies, les consommateurs doivent fumer dans la rue car il ne s’agit pas d’une terrasse mais d’une simple extension du reste de l’établissement.

Le responsable des lieux qui permet à ses clients de fumer à l’intérieur ou sur une terrasse non conforme à cette description est en infraction et peut être sanctionné.

Texte de la circulaire sur les terrasses.

A compter du 1er octobre 2017 : Il sera théoriquement possible de vapoter dans les bars et restaurants.

Si la E-cigaretteest tolérée dans les locaux accueillant du public, cela ne signifie pas toute suppression de l’exposition à un risque. Nous manquons pour le moment de données sur cette question. C’est pourquoi, afin de se prémunir d’un certain nombre de problèmes, rien n’interdit à un chef d’entreprise/gérant de décider de la bannir également de ses locaux.
Il convient, pour fumeurs et vapoteurs, de se conformer à chaque fois à l’affichage réglementaire obligatoire.

 

Comment s’applique l’interdiction de fumer / vapoter dans les bars à narguilé (chicha) ?

Comme tous les lieux fermés et couverts à usage collectif accueillant du public ou qui sont des lieux de travail, les bars à narguilé sont concernés par l’interdiction de fumer. L’interdiction s’entend en effet sous toutes formes (cigarette, pipe, narguilé …) et quel que soit le produit fumé, y compris les pâtes à fumer sans tabac.
Les clients ou le personnel désireux de fumer doivent donc se rendre soit dans l’emplacement réservé aux fumeurs qui aura pu être installé au sein de l’établissement conformément au Code de la santé publique (le gérant n’est absolument pas obligé de créer un tel espace, qui obéit désormais à des normes très strictes) ; soit sortir du bar pour fumer à l’extérieur.
(Reportez-vous à la Question suivante : Qu’est-ce qu’un fumoir ?)

Des décisions de justice sont venues rappeler que l’interdiction de fumer concerne aussi les établissements de type « associatif » ou « club » car l’interdiction ne vise pas le type de société qui exploite les lieux mais bien le bâtiment lui-même.

Des sanctions sont prévues par les textes, pour les gérants en infraction comme pour les fumeurs. Vous pouvez ainsi signaler un lieu en illégalité aux agents de police (Commissariat) qui sont compétents pour verbaliser les responsables et dresser l’amende. Vous pouvez par ailleurs écrire aux services de la Mairie (à la Police municipale), ainsi qu’à la Préfecture du département concerné (au Service débits de boissons).

A compter du 1er octobre 2017 : Il sera théoriquement possible de vapoter dans les bars et restaurants.

Si la E-cigarette est tolérée dans les locaux accueillant du public, cela ne signifie pas toute suppression de l’exposition à un risque. Nous manquons pour le moment de données sur cette question. C’est pourquoi, afin de se prémunir d’un certain nombre de problèmes, rien n’interdit à un chef d’entreprise/gérant de décider de la bannir également de ses locaux.
Il convient, pour fumeurs et vapoteurs, de se conformer à chaque fois à l’affichage réglementaire obligatoire.

 

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière d’interdiction de fumer / vapoter ?

Chaque patron (chefs d’entreprise, restaurateurs, administrations …) est concerné par cette obligation : il n’est pas permis de fumer dans les endroits fermés et couverts affectés à l’ensemble des salariés (y compris dans les bureaux individuels).

Il convient de s’assurer du bon respect par tous de cette règle, si besoin en faisant usage de son pouvoir hiérarchique. Cela PEUT être inscrit au chapitre santé et sécurité du règlement intérieur ou faire l’objet d’une note de service, par exemple.

Chaque employeur est en effet garant du droit à la santé de ses salariés.  Il doit les prémunir des risques liés au tabagisme passif car en la matière, pèse sur lui « une obligation de sécurité de résultat » (Cour de Cassation, Ch. Soc., 29 mai 2005, décision disponible sur le site de la Cour).

Cela signifie une protection réelle des travailleurs contre la fumée du tabac. Par exemple, pour la question des véhicules de service, non prévue par le décret,  il appartient à l’employeur de toujours trouver la solution qui protège ses salariés. A défaut, sa responsabilité est engagée, sans avoir à rechercher un degré de gravité dans la faute commise.

A l’heure actuelle, la cigarette électronique déroge à la règle pour les lieux de travail personnels et locaux accueillant du public, mais cela ne signifie pas toute suppression de l’exposition à un risque.
Nous manquons pour le moment de données sur cette question. C’est pourquoi, afin de se prémunir d’un certain nombre de problèmes, rien n’interdit à un chef d’entreprise/gérant de décider de bannir également de ses locaux la E-cigarette.

Si un salarié ne respecte pas l’interdiction de vapoter au travail, il peut être sanctionné de la même manière qu’un salarié qui ne respecterait pas l’interdiction de fumer.

 

Quels sont les droits du salarié non-fumeur en matière d’interdiction de fumer / vapoter ?

Après avoir alerté celui-ci, le salarié qui s’estime mis en danger par son employeur ne respectant pas la loi « Evin » PEUT faire usage de son droit de retrait (Article L 4131-1 et s du Code du travail).

Il s’agit pour le travailleur de se retirer d’une situation présentant selon lui « un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ». Par conséquent, aucune sanction ne peut théoriquement être prise à l’encontre de ce salarié dès lors qu’il existe un motif raisonnable d’exercer ce droit.

Enfin, l’employeur doit mettre en place de façon visible la signalisation règlementaire rappelant le principe d’interdiction de fumer (Article R 3512-7 CSP). Cette signalisation est déterminée par l’arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation ; elle peut être imprimée sur n’importe quel support et doit être de format A5 minimum.

Tous les outils de signalisation relatifs à l’interdiction de fumer sont téléchargeables sur le site du ministère de la Santé : http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/l-interdiction-de-fumer-dans-les-lieux-publics

 

Comment organiser la  » pause cigarette « / e-cigarette ?

Selon les textes, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans qu’un salarié ne bénéficie d’une pause d’une durée minimale de vingt minutes (Article L 3121-16 du Code du travail, décret du 12 juillet 2001 relatif à la fonction publique territoriale).

Par définition, une personne est en « pause » lorsqu’elle vaque à ses occupations personnelles. Il ne s’agit donc pas de temps de travail effectif pouvant donner lieu à rémunération (à l’image de la « pause déjeuner »).

Comme toute pause, la « pause cigarette / e-cigarette » devrait logiquement être décomptée du temps de travail (puisque pendant le temps consacré à fumer / vapoter, le salarié se soustrait à toute subordination). La réalité est souvent autre…

Pour régler cette question épineuse, doit être prise en compte la nécessaire égalité de traitement entre les salariés (fumeurs / vapoteurs et non-fumeurs). Ce temps de pause peut donc être inclus : soit dans le temps global de pause (y compris temps de repas), soit décompté à part, de préférence avec pointage pour éviter toute contestation.

Si au choix et avec l’accord de chaque salarié, une pause cigarette est aménagée par voie contractuelle, il convient de rappeler : le principe d’interdiction de fumer / vapoter dans les locaux, la mise en place d’une information en vue d’aider les fumeurs / vapoteurs désireux d’arrêter (éventuellement en sollicitant l’intervention du médecin du travail), les conditions de la pause (exclusivement en extérieur sous peine de sanctions disciplinaires).

 

Quelles sont les sanctions et modalités de contrôle de la mesure ?

Le décret du 15 novembre 2006 a mis en place un système d’amendes forfaitaires, c’est-à-dire saisissables directement par les agents de contrôle compétents au moyen de procès-verbal.

Sont plus particulièrement compétents pour contrôler les établissements dont les salariés relèvent du Code du travail les inspecteurs et contrôleurs du travail.

Peuvent également intervenir selon les lieux : les officiers et agents de police judiciaire, les médecins inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire et les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (Article L 3515-1 et L 3515-2 du Code de la santé publique) ; la loi de Santé du 26 janvier 2016 ayant étendu la liste des agents compétents – par ex. aux agents de la Ville de Paris, agents de police municipale etc, se référer directement au Code).

Chacun dispose pour ce faire des prérogatives qui lui sont propres.

Le fumeur qui fume là où il ne doit pas encourt une amende d’un montant de 68 euros (Article R 49 du Code de procédure pénale). Il s’agit d’une amende forfaitaire de 3ème classe, majorée si non acquittée et pouvant atteindre jusqu’à 450 euros (Article 131-13 du Code pénal).

Le responsable des lieux se voit, quant à lui, incriminer trois types de comportements :

  • ne pas mettre en place la signalisation règlementaire,
  • mettre en place un « espace fumeurs » non conforme,
  • favoriser sciemment, par quelque moyen que ce soit, le non respect de l’interdiction de fumer édictée par le décret (Article R 3515-3 CSP).

Il est la personne qui, « en raison de sa qualité ou de la délégation de pouvoir dont elle dispose, a l’autorité et les moyens nécessaires pour assurer l’application des dispositions du décret » (circulaire du Ministère de la santé du 29 novembre 2006).

Il encourt une amende d’un montant de 135 euros (Article R 49 du Code de procédure pénale). Il s’agit d’une amende forfaitaire de 4ème classe, majorée si non acquittée et pouvant atteindre jusqu’à 750 euros (Article 131-13 du Code pénal).

Le fait de favoriser la violation de l’interdiction de fumer (par un comportement ou par des moyens mis à disposition), nécessaire à caractériser, ne pourra, en revanche, pas faire l’objet d’une amende forfaitaire mais éventuellement de poursuites (devant le Tribunal de Police). Cette infraction vise à sanctionner ceux qui incitent les fumeurs à enfreindre la règlementation (encouragements oraux, mise en place de cendriers, etc).

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