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Parents, jeunes et produits du tabac et de la nicotine

Parents, jeunes et produits du tabac et de la nicotine

Questions :

 

Comment l’accès et l’usage du tabac sont-ils réglementés afin de protéger les jeunes ?

Plusieurs mesures ont été mises en place par les pouvoirs politiques afin de dissuader les « fumeurs de demain », cibles de l’industrie, d’entrer dans le tabagisme.

Il s’agit notamment de réduire les marges de manœuvre des cigarettiers quant à l’offre proposée :

  • Interdiction de toute distribution gratuite de tabac (Article L3511-1 CSP) ;
  • Interdiction de vendre du tabac dans des distributeurs automatiques (contrairement à nombre de pays : Espagne, Angleterre, Canada, Allemagne etc. Article L3512-11 CSP) ;
  • Interdiction des paquets de cigarettes « enfants » de moins de vingt cigarettes. Seuls peuvent être vendus des paquets de 20, 25 ou 30 cigarettes, et des sachets de tabac à rouler de plus de 30 grammes (Article L3512-14 CSP)
  • Interdiction des cigarettes « aromatisées » (Article L3512-16 CSP) ;
  • Interdiction de vendre du tabac (Article L3512-12 CSP)  et des e-cigarettes ou liquides (Article 3513-5 CSP) aux personnes mineures ;
  • Interdiction d’implantation de débits de tabac dans les zones dites protégées, existant actuellement pour les débits de boissons (Article L 3512-10 CSP). Sont concernés notamment : les établissements scolaires publics ou privés, les établissements de formation ou de loisirs, etc ;
  • Interdiction de fumer dans un véhicule en présence de mineurs (Article L 3512-9 CSP) ;
  • Interdiction de fumer dans les aires de jeux pour enfants (Article R 3512-2;4 CSP).

Qu’en est-il des aires de jeux ?

Le texte ayant étendu l’interdiction de fumer aux aires fréquentées par les enfants est le décret du 29 juin 2015, entré en vigueur le lendemain de sa parution (soit le 01/07/15 – cf Article R 3512-2 ; 4 CSP).

Sont ici visées les aires de jeux collectives (elles-mêmes définies par l’Art. 1er du décret du 18/12/96 relatif à leurs règles de sécurité), à savoir :
« Toute zone, y compris celle implantée dans un parc aquatique ou parc d’attraction, spécialement aménagée et équipée pour être utilisée, de façon collective, par des enfants à des fins de jeux ».

Les aires collectives de jeux situées dans l’enceinte des établissements accueillant des enfants font également partie des équipements soumis au décret. En sont par contre exclus : les fêtes foraines ainsi que les salles et terrains de sport.

Les cigarettes « bonbons » sont-elles interdites ? Et les cigarettes en chocolat ? Les arômes ? 

Les cigarettes aromatisées dites « cigarettes bonbons » ont été interdites par la loi « Bachelot » du 21 juillet 2009.

Il s’agit de porter une attention toute particulière aux mineurs, à leur protection et à leur complète information, suite à l’arrivée de nouveaux produits du tabac particulièrement attrayants pour les plus jeunes.

Depuis qu’un fabricant s’est mis à commercialiser en France en 2005 des cigarettes au goût de chocolat ou de vanille, avec une présentation pour le moins originale (ces cigarettes étaient entièrement roses ou noires, le filtre pouvait même être sucré), l’offre de produits similaires s’est considérablement développée. Il était primordial que le Ministère de la santé intervienne et règlemente ces cigarettes.

Les cigarettes aromatisées dites « cigarettes bonbons » ont tout d’abord été interdites par la loi « Bachelot » du 21 juillet 2009. Etaient prohibées les cigarettes dont la teneur en ingrédients de saveur sucrée ou acidulée dépassait un certain seuil.

Le Code de la santé a depuis été complété en vue d’interdire toutes sortes d’arômes et d’additifs, dans chaque partie et conditionnement des cigarettes et du tabac à rouler, et dans les autres produits du tabac.

Sont notamment proscrits les aromes dans les capsules. Concernant ces arômes, cet interdit est entré en vigueur le 20 mai 2016 (Article L3512-16 CSP).

De même, les fabricants et importateurs de tabac doivent dorénavant communiquer avant toute commercialisation la liste complète des ingrédients et additifs utilisés – leurs statuts, propriétés, émissions (Article L3512-17 et s. CSP).

Par contre, l’offre de confiseries rappelant un produit du tabac n’est pas interdite à ce jour.

Les cigarettes en chocolat ont ainsi déjà fait l’objet d’une proposition d’interdiction de vente (2005) mais celle-ci n’a pas abouti.

L’Union européenne incite les Etats membres à empêcher la vente de produits du tabac aux mineurs, notamment par « l’interdiction de la vente de confiseries et de jouets destinés aux enfants et fabriqués avec la nette intention de donner au produit et/ou à son emballage l’apparence d’un type de produit du tabac » (recommandation du Conseil du 2 décembre 2002).

Au niveau international, la Convention-cadre de lutte contre le tabac (CCLAT), ratifiée par la France contient des dispositions identiques dans son article 16.

La législation française est donc encore susceptible d’évoluer.

Quelles obligations pèsent sur les débitants de tabac vis-à-vis de leur jeune clientèle ?

Comme pour l’alcool, il faut être âgé de 18 ans révolus pour se procurer du tabac chez les commerçants habilités à cet effet (loi « Bachelot » du 21 juillet 2009 renforçant l’interdiction de vente mise en place en 2003 en direction des mineurs de moins de 16 ans), Article L3512-12 CSP.

Il en va de même pour les dispositifs électroniques de vapotage ou flacons de recharge qui leur sont associés (depuis la loi sur la consommation du 17 mars 2014).

Il appartient au débitant de tabac / commerçant d’exiger de son client une pièce d’identité.

Toute personne achetant du tabac ou des produits destinés au vapotage voit donc son identité contrôlée.

Le débitant doit également informer le public des dispositions en vigueur en apposant de façon visible l’affichette règlementaire prévue par l’arrêté du 22 août 2016 relatif aux produits du tabac et du vapotage – (Article D 3512-9-1 CSP).

Que faire si mon enfant mineur s’est procuré du tabac ou une e-cigarette/liquide chez un commerçant ?

Le non-respect de l’interdiction de vente de tabac aux mineurs est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 euros (contravention de quatrième classe – Article 131-13 du Code pénal).

La vente de tabac étant contrôlée par les Douanes, tout débitant ou revendeur de tabac en infraction s’expose également à des sanctions disciplinaires de la part de cette administration dont il est le préposé.

Les Douanes, susceptibles d’intervenir en la matière, doivent donc être tenues informées de tels comportements. Le Ministère de la santé peut également être alerté. Vous trouverez sur Internet toutes les coordonnées des autorités compétentes proches de chez vous.

En 2019,  l’institut d’enquêtes BVA a mené pour le CNCT une étude «clients mystères»  avec des mineurs âgés de 12 et 17 ans afin d’évaluer l’effectivité de la mesure aujourd’hui en termes d’obligations d’affichage, d’exigence d’une pièce d’identité et de refus de vente. Les résultats montrent que 10 ans après la mesure, l’interdiction de vente du tabac aux mineurs demeure encore largement inappliquée, ce qui rend ces produits particulièrement accessibles aux enfants et facilite leur entrée dans le tabagisme.

10 ans après l’entrée en vigueur de la mesure, on constate :

  • Une signalétique encore défaillante : plus de 40% des buralistes n’ont pas l’affichette conforme et visible ;
  • Une absence de contrôle de la pièce d’identité du mineur: dans moins de 1 cas sur 5 alors que ce contrôle est un élément déterminant pour l’effectivité de la mesure ;
  • Environ 10% des buralistes acceptent de vendre à des enfants de 12 ans qui étaient tous non-fumeurs et les deux tiers des buralistes vendent aux mineurs à 17 ans (65,2%) ;
  • Si le jeune est fumeur, la vente intervient dans 93% des cas ;
  • Dans les moyennes et grandes villes, la loi est moins bien respectée. En ÃŽle-de- France, 92% des débitants de tabac vendent aux mineurs de 17 ans, qu’ils soient fumeurs ou non-fumeurs.

Vous pouvez consulter notre dossier de presse sur ce sujet 

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