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lundi 9 janvier 2023
Prix 5.3 : Philip Morris réclame un droit de réponse aux accusations du CNCT (2/2)

Prix 5.3 : Philip Morris réclame un droit de réponse aux accusations du CNCT (2/2)

Par courrier du 21 décembre 2022, Jeanne Pollès, Présidente de Philip Morris France, a demandé un droit de réponse à la suite de la publication par le CNCT le 15 novembre 2022 de l’article intitulé les prix 5-3 sans tabac et sans lobby.

Après réflexion, et par souci de transparence quant aux stratégies mises en œuvre par les industriels du tabac, le CNCT a pris la décision de publier ces réponses dont l’insertion ne s’imposait pas à lui.

Le contenu de cette réponse est le suivant : 

 

« DROIT DE REPONSE

La société Philip Morris France S.A.S (PMF) est mise en cause par l’affirmation selon laquelle elle serait l’auteur de « violation répétées et délibérée de la réglementation ».

Le CNCT n’ignore pourtant pas qu’une seule et unique décision judiciaire a été rendue à son encontre, laquelle n’est pas définitive, puisqu’un appel a été inscrit et que la cour d’appel ne s’est toujours pas prononcée. Ce faisant, cette affirmation ignore le principe de présomption d’innocence.

PMF soutient par ailleurs que le produit visé par le CNCT ne peut être qualifié de produit du tabac au sens de la loi, et que les communications incriminées dans cette affaire ne constituent donc pas une publicité illicite. Ce produit, qui propose une alternative sans combustion aux cigarettes pour les fumeurs adultes qui sinon continueraient à fumer, est considérée par plusieurs instances scientifiques indépendantes comme un produit à nocivité réduite par rapport à la cigarette.

Il est également imputé à Philip Morris une désinformation sur la teneur réelle en nicotine des recharges de tabac Heets.

Contrairement à ce qu’affirment le CNCT et le Bureau of Investigative Journalism (BIJ), il n’y a ni désinformation ni tromperie. En réalité dans son étude, le BIJ confond la teneur en nicotine d’une recharge de tabac à chauffer, la teneur en nicotine de l’aérosol généré et la nicotine réellement absorbée par le consommateur, ignorant même les preuves fournies par le propre expert scientifique du BIJ. »

 

Le décryptage du CNCT

L’affirmation de Jeanne Pollès selon laquelle la société Philip Morris France S.A.S n’a fait l’objet que d’une unique décision judiciaire rendue à son encontre est fausse.

PMF a été condamnée par la justice française, à l’initiative du CNCT, à plusieurs reprises, par elle-même, ses dirigeants, tant pénalement que civilement et ce de manière définitive (liste non exhaustive) :

  • Publicité illicite à travers le « Prix scientifique Philip Morris » : condamnation par la Cour de cassation le 29 juin 1999 ;
  • Opération promotionnelle et publicitaire illégale via des éditions limitées de paquets : condamnation par la Cour de cassation du 18 décembre 2012.

Concernant les allégations de PMF concernant la supposée confusion de l’enquête du BIJ, ce dernier a apporté la réponse suivante :

« Il est ironique que Philip Morris International (PMI) nous accuse de confondre la teneur en nicotine des sticks de tabac chauffés avec celle de l’aérosol ou avec celle des émissions produites par le stick, car notre rapport montre que ce sont précisément les pratiques de PMI. Les tests en laboratoire, effectués par un expert scientifique indépendant, viennent renforcer nos conclusions. L’organisme de l’industrie qui définit les normes de test concernant la teneur en nicotine déconseille de communiquer les mesures des machines pour les émissions de nicotine car cela peut conduire à des « malentendus ».

L’utilisation par Philip Morris pour sa communication publique d’un chiffre d’émissions de nicotine provenant de tests de machines risque clairement d’établir des comparaisons inexactes avec les cigarettes. Nous avons contacté un représentant du service client de PMI affirmant qu’il y avait 24 fois plus de nicotine dans une cigarette que dans une mini-cigarette de tabac chauffé, alors qu’en réalité les cigarettes et le tabac chauffé émettent des niveaux similaires de nicotine. Nos rapports d’intérêt public ont mis en lumière les différentes manières par lesquelles les chiffres pouvaient être communiqués. Cependant, sans réglementation commune claire quant au chiffre à utiliser ou quant à la manière dont celui-ci doit être décrit, les consommateurs continueront d’être induits en erreur ».

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