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La justice confirme le caractère illégal des publicités pour le vapotage du fabricant British American Tobacco

Paris, le 12 octobre 2021 – Le 7 octobre 2021, la Cour d’appel de Versailles a condamné le fabricant British American Tobacco France (BATF) pour publicité illicite en faveur des produits du vapotage. La Cour d’appel confirme ainsi l’ordonnance des premiers juges de l’urgence qui avait jugé le caractère illicite de plusieurs contenus sur le site internet du fabricant faisant la promotion de la marque « Vype » (désormais « Vuse »)

Des contenus publicitaires sur le site du fabricant jugés illicites

En confirmant la première décision , la Cour d’appel de Versailles a en outre établi le caractère publicitaire manifestement illégal de certains contenus présents sur le site internet de BATF.

Le Comité National Contre le Tabagisme, CNCT, avait particulièrement dénoncé des slogans accrocheurs et des vidéos publicitaires qui faisaient la promotion des produits « Vype ». Le CNCT estime que certaines de ces mentions dépassent le caractère strictement descriptif du produit et sont d’ordre publicitaire, rappelant que le Code de la santé publique interdit « toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur des produits du vapotage ». La Cour d’appel a ainsi estimé que les mentions dénoncées par le CNCT « constituent une violation manifeste de l’interdiction de toute publicité en faveur desdits produits prévue par l’article L. 3513-4 3° du Code de la santé publique, caractéristique d’un trouble manifestement illicite… ».

Si la vente en ligne de produits de vapotage est légale, le site ne doit pas user « de manière évidente des slogans publicitaires tendant à promouvoir les produits du vapotage de la société BATF et à inciter à une consommation régulière à travers notamment un programme de fidélisation supposé économique » (arrêt p. 12).

Il est rappelé à cet égard que les allégations de moindre nocivité sont dénuées de toute pertinence :

« Peu importe la différence entre les produits du tabac et ceux du vapotage et le débat sur la nocivité de ces derniers qui ne relève pas de cette Cour, il est constant que les textes susvisés prohibent dans le cadre de la lutte contre le tabagisme toute publicité tendant à promouvoir les produits du vapotage » (arrêt page 10).

La Cour a également fait valoir que l’exception prévue pour les publicités sur les lieux de vente, notamment la présence des affichettes relatives aux produits du vapotage, disposées à l’intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l’extérieur, ne s’applique pas à un site internet. Ce dernier étant « un service de communication et de commerce à distance de la société BATF et non un “établissement” au sens de cette disposition et du Code de la consommation, la notion d’affichette renvoyant par ailleurs à l’évidence à l’exigence d’un support papier et non virtuel » (p. 12).

La législation applicable à la publicité pour les produits du tabac transposable au vapotage

Le fabricant BATF avait demandé au juge des référés du Tribunal de Nanterre de déclarer irrecevable l’ensemble des prétentions du CNCT pour défaut du droit d’agir, considérant que l’association sortait de son objet et que sa capacité à agir était limitée à l’objet social dont elle s’est dotée statutairement, les statuts du CNCT ne mentionnant pas directement la lutte contre la consommation de produits du vapotage.

La Cour d’appel de Versailles a confirmé le bon-droit du CNCT à agir en justice et à faire respecter les dispositions relatives aux produits du vapotage et soutient que les dispositions qui en sanctionnent la violation sont « parties intégrantes du dispositif de lutte contre le tabagisme, au même titre que la réglementation relative aux produits du tabac » 

« … le CNCT en tant qu’association “dont l’objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme”, se voit attribuer par la loi le droit d’agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile pour lutter contre la publicité ou propagande illicite en faveur des produits du vapotage » – (p.7 de la décision).

Le Professeur Yves Martinet, président du CNCT se félicite de cette décision qui est « un appui solide pour la construction d’une jurisprudence protectrice concernant les produits du vapotage ».

 

Le Professeur Yves Martinet, président du CNCT

se félicite de cette décision qui est « un appui solide pour la construction d’une jurisprudence protectrice concernant les produits du vapotage ».

Contact de presse

Amélie ESCHENBRENNER – communication@cnct.fr – 01 55 78 85 10

A propos du CNCT

Le Comité National Contre le Tabagisme est la première association qui s’engage et agit pour la prévention et la protection des personnes face aux méfaits du tabac et aux pratiques de son industrie. En France, le tabagisme reste la première cause de mortalité prématurée et évitable. Pour lutter contre ce fléau, le CNCT mène à la fois des actions de prévention afin de sensibiliser sur ces dangers et des actions de plaidoyer pour faire adopter des mesures de protection efficaces.

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