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La Cour de Cassation dit non aux mentions publicitaires « bio » sur les paquets de tabac !

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2014, vient de casser des décisions de relaxe à l’égard du distributeur de tabac Altadis Distribution France à propos de paquets de cigarettes, tabacs à rouler et blunt qui intégraient des mentions publicitaires « bio », à l’extérieur comme à l’intérieur des paquets.
Cette décision sanctionne également la stratégie de marketing des fabricants de tabac voulant faire croire que certains produits seraient moins dangereux que d’autres.

Paris, le 31 janvier 2014 – En 2010, le Comité National Contre le Tabagisme a constaté l’arrivée massive sur le marché du tabac de produits présentés comme « bio » (Yuma, Crossroad, Domingo, American Spirit, Rasta Chill Tobacco et Royal Blunts).
Ces marques de tabacs vantaient ainsi « un tabac sans pesticides », « une cigarette composée avec 100 % de tabac » (Yuma), « 100 % de pur tabac de la plus haute qualité », « un procédé traditionnel qui souligne le goût si doux et caractéristique du tabac » (Crossroad), ou encore un « tabac qui ne contient ni tabac expansé, ni tabac reconstitué, ni agents combustibles et aucun arôme artificiel » (Domingo), etc.

L’objectif était clairement de faire croire aux consommateurs que certains produits du tabac seraient moins dangereux que d’autres. Ces textes à vocation publicitaire présentant le tabac comme un produit biologique, pur et naturel, occupaient indifféremment l’espace intérieur et/ou extérieur de l’emballage.

Le CNCT a d’abord alerté le distributeur Altadis Distribution France (ADF) à propos du caractère illicite des paquets distribués. ADF, qui appartient au groupe Seita-Imperial Tobacco, est titulaire d’un monopole de distribution de ces paquets. ADF a néanmoins continué d’affirmer qu’elle n’avait pas à contrôler la conformité à la loi française des paquets étrangers vendus en France. Et de façon plus pernicieuse, que ces emballages étaient « conformes à la réglementation en vigueur » et que si « certains de ces messages attirent spécifiquement l’attention du consommateur sur le fait que ces produits sont sans additifs », il s’agit d’une « information légitime pour le consommateur, conforme à ses attentes ». Contre toute attente, le Tribunal comme la Cour avaient décidé de relaxer ADF, estimant que les mentions critiquées constituent une simple information des consommateurs sur les caractéristiques des produits et qu’en tant que distributeur elle ne doit s’assurer que de la régularité des mentions visibles à l’extérieur des paquets, et non de celles qui sont à l’intérieur.

 

Le 21 janvier, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu en appel. Elle affirme que des inscriptions publicitaires figurant aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des produits mis en cause sont punissables, pour le fabricant comme pour le distributeur qui n’a pas conçu les paquets. L’affaire est renvoyée devant la Cour de Paris autrement composée.

Le Pr Yves Martinet, Président du CNCT, rappelle que « ADF a déjà été condamnée à de multiples reprises pour violation à la législation de prévention du tabagisme. Cette victoire est importante. Elle illustre également le décalage entre le discours et les pratiques des fabricants qui prétendent défendre la santé publique tout en violant les dispositions qui la protègent. »

Contacts presse :
Pr Yves Martinet : 01 55 78 85 10
Emmanuelle BEGUINOT : 01 55 78 85 10

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