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Tabac et publicité

Tabac et publicité

Questions :

Que prévoit la loi en matière de publicité ?

L’une des innovations majeures de la loi « Evin » de lutte contre le tabagisme réside dans l’interdiction mise en place en 1991 de toute forme de publicité (« directe ou indirecte ») en faveur du tabac, ainsi que de toute propagande.

Reconnaissant son impact sur la consommation et surtout la valorisation du tabagisme dont elle s’accompagne, il s’agissait pour le législateur de poser un principe général prohibant dorénavant toute forme de communication commerciale avec le consommateur (actuel ou potentiel), en vue de protéger ce dernier.

La loi définit ces stratégies marketing détournées. Est ainsi sanctionnée :

« La propagande ou la publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que le tabac (…) lorsque, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac », un produit du tabac ou l’un de ses ingrédients (Article L 3511-4 CSP).

Toute opération de parrainage ou de mécénat concourant, dans son objet ou ses effets, à faire la propagande ou la publicité du tabac est à son tour interdite (Article L 3511-3 CSP).

Toute opération de parrainage ou de mécénat est prohibée, notamment si elle concourt, dans son objet ou ses effets, à faire la propagande ou la publicité du tabac ou du vapotage (Article L 3511-3 CSP, modifié par la loi du 26 janvier 2016) ».

En d’autres termes : tout procédé, notamment commercial, qui rappelle de près ou de loin un produit du tabac / du vapotage ou qui valorise le fait de fumer / vapoter tombe dans le champ d’application de la loi « Evin ».

« La loi de santé du 26 janvier 2016 a étendu le principe général d’interdiction de toute forme de publicité ou propagande pour le tabac en direction des dispositifs électroniques de vapotage et de leurs flacons de recharge.

Sauf exception, il ne peut donc être fait aucune forme de promotion pour la cigarette électronique et ses produits dérivés.

Une disposition particulière concerne la période antérieure à ce texte. Si une opération publicitaire, « directe ou indirecte », a été menée avant le 1er janvier 1990 par une société apparemment dénuée de tout lien (juridique ou financier) avec les sociétés de tabac, il appartient, pour faire condamner ce procédé, de prouver l’existence d’un tel lien avec toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise un produit du tabac (Article L 3511-4 CSP).

Les infractions en matière de publicité illicite sont punies d’une peine d’amende de 100 000 euros. Ce montant peut être porté à 50 % des dépenses consacrées à l’opération illégale de propagande, de parrainage, de publicité ou de mécénat. En cas de récidive, l’amende peut s’accompagner d’une interdiction de vente de un à cinq ans (Article L 3512-2 CSP).

 

Quels types de procédés publicitaires ont déjà été condamnés ?

Les termes de la loi s’entendent de façon très large. De multiples décisions de justice ont contribué à dessiner les contours de cette interdiction et ces derniers ont été amenés à évoluer en fonction des innovations des fabricants de tabac.

Ont par exemple été condamnés : toute forme de cadeaux ou prime accompagnant l’achat de tabac (loteries, jeux-concours, offre de stylos, briquets etc), l’insertion de vignettes publicitaires dans des paquets de cigarettes, le parrainage par les cigarettiers d’évènements divers (culturels, sportifs), les produits dérivés du tabac (marques de vêtements et accessoires, agence de voyage), certaines transformations du paquet de cigarettes (éditions limitées « collector », système d’ouverture original et matériaux nouveaux), et plus récemment, toutes sortes de communications faites directement sur les emballages (apposition de textes publicitaires à l’intérieur et/ou à l’extérieur du produit, tendant notamment à faire croire à un tabac de meilleure qualité, etc).

Selon les juges, est donc interdite toute forme de publicité en faveur du tabac « quel qu’en soit le support » (Cour de cassation, 3 mai 2006, Cnct c/ BAT).

Cette partie du dispositif législatif existant contribue directement au phénomène de dénormalisation du tabac.

 

Existe-t-il des exceptions à l’interdiction de publicité en faveur du tabac / dispositifs électroniques de vapotage ?

La législation française pose en la matière un principe général d’interdit. Il existe donc des exceptions très strictement encadrées par la loi « Evin ». Elles concernent :

  • Les lieux de vente ;
  • Certaines publications et sites Internet ;
  • La diffusion de certaines compétitions sportives à la télévision.

Ainsi, les enseignes ou « carottes » des débitants de tabac sont par définition autorisées (dès lors que le nom de l’établissement n’est pas une forme de publicité détournée. Leur aspect est par ailleurs défini par arrêté).

Depuis la loi de santé du 26 janvier 2016, toute publicité en faveur des produits du tabac est strictement interdite.

Seules sont autorisées, à l’intérieur des lieux de vente, des affichettes relatives aux dispositifs électroniques de vapotage et à leurs flacons de recharge, non visibles de l’extérieur (Article L 3511-3 ; 3 CSP).

Toute autre forme de publicité est prohibée au sein des débits de tabac et autres commerces de e-cigarettes / liquides (affichette non règlementaire, tapis de monnaie, stylos, cendriers ou autre objet rappelant une marque, présentoirs mettant en scène un produit de vapotage etc.).

L’interdiction de publicité ne s’applique pas non plus :

  • A toute publication et communication en ligne réservée aux professionnels du tabac et des dispositifs de vapotage ou flacons de recharge, et éditée par eux ;
  • Aux revues professionnelles spécialisées (listées par l’arrêté du 22 mars 1993) ;
  • Aux sites Internet accessibles aux seuls producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac et des dispositifs de vapotage ou flacons de recharge ;
  • Aux publications et sites Internet hébergés en dehors de l’Union européenne et principalement non destinés au marché communautaire (Article L 3511-3 CSP).

Enfin, la loi Evin autorise exceptionnellement la diffusion à la télévision « des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée » (Article L 3511-5 CSP).

De telles épreuves sont généralement sponsorisées par les cigarettiers. Ce type de parrainage étant sanctionné par la France, les juges sont venus interpréter cette dérogation octroyée aux chaînes de télévision. Elle ne concerne que la diffusion « en temps réel » (le direct) pour satisfaire aux nécessités de l’information (Cour de cassation, 14 mai 2008, Cnct c/ France Télévisions). En sont exclues : les éditions spéciales, les interviews hors compétitions, les bandes annonces des émissions sportives, les images du journal télévisé, la rétrospective de la vie et de la carrière d’un pilote.

Seuls les sports mécaniques sont ici concernés. Tout autre sport (tournoi de tennis, etc) ou compétition qui se déroule dans un pays étranger où la publicité pour le tabac est autorisée ne bénéficie pas, pour sa diffusion, de ladite dérogation (TGI Evry 6è Ch B, 17 juin 2011, CNCT c/ Sport + et Canal +).

 

Dans un cadre culturel, peut-on choisir un visuel rappelant le tabac ?

Toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac est prohibée, quel qu’en soit le support. Il en va de même de toute forme de propagande pour le tabac.

Concernant le choix d’un visuel ou d’une affiche : dès lors qu’une marque de tabac apparaît, la publicité en faveur du tabac est établie. Même s’il s’agit de l’affiche d’un concert, d’une exposition d’art et non d’une campagne visant à promouvoir une marque de tabac. Au regard de la loi, seul le résultat, c’est-à-dire la promotion indirecte pour la marque, compte.

Pour illustrer un évènement, culturel ou autre, il convient donc de choisir une image ne faisant ni la promotion du tabac, ni la publicité pour une marque de tabac (pas de logos, de marques de tabac ou d’autres signes distinctifs permettant de reconnaître une marque même sans son nom).

Au-delà, le visuel choisi ne doit pas chercher à valoriser le tabac en général, ni son usage.

La circulaire du 28 mars 2012 rappelle les mesures relatives à la publicité en faveur du tabac dans le cadre de la représentation d’œuvres artistiques et culturelles et d’images de fumeurs : des campagnes promouvant des manifestations ou des produits culturels (exposition, disques, films, etc) peuvent utiliser l’image de personnages illustres et conserver « les attributs tabagiques » de ces personnalités.

Télécharger la Circulaire du 28 mars 2012

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